Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
209. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter le rejet à l’environnement d’eaux de lavage provenant d’une installation de lavage de véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes dont le débit est inférieur à 10 m3 par jour, aux conditions suivantes:
1°  les eaux proviennent exclusivement de l’exploitation de l’installation et elles ne comprennent aucune eau domestique;
2°  l’appareil ou l’équipement comprend un dessableur ou un décanteur ainsi qu’un séparateur d’huile;
3°  les eaux sont rejetées à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 ou à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3.
D. 871-2020, a. 209.
En vig.: 2020-12-31
209. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter le rejet à l’environnement d’eaux de lavage provenant d’une installation de lavage de véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes dont le débit est inférieur à 10 m3 par jour, aux conditions suivantes:
1°  les eaux proviennent exclusivement de l’exploitation de l’installation et elles ne comprennent aucune eau domestique;
2°  l’appareil ou l’équipement comprend un dessableur ou un décanteur ainsi qu’un séparateur d’huile;
3°  les eaux sont rejetées à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 ou à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3.
D. 871-2020, a. 209.